Le « divorce international » est un divorce comportant un élément d’extranéité, à savoir lorsque l’un des époux a une nationalité étrangère ou que l’un des époux réside à l’étranger par exemple.

Dans de tels cas, il convient de s’interroger afin de connaître le Tribunal compétent pour statuer sur le divorce et les conséquences, ainsi que la loi qui s’appliquera.

A – TRIBUNAL COMPÉTENT :

Dans ce type de contexte, ce sont le Règlement Bruxelles II et Bruxelles II Bis qui sont applicables et la compétence des juridictions françaises doit être appréciée sur le fondement de l’article 3 du Règlement N°2201/2003 du 21 novembre 2003 « Bruxelles II bis ».

Ainsi, l’article 3 du Règlement Bruxelles II Bis dispose sous l’intitulé : « Divorce, séparation de corps et annulation du mariage » :

Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’état membre :

a) sur le territoire duquel se trouve:

  • la résidence habituelle des époux,

ou

  • la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore,

ou

  • la résidence habituelle du défendeur,

ou

  • en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux,

ou

  • la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande,

ou

  • la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile"; ».

b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume Uni et de l’Irlande, « du domicile commun ».

Ainsi, le juge français est compétent pour statuer sur un divorce international sur la base de critères relatifs, d’une part, à la résidence habituelle des époux ou de l’un des deux et, d’autre part, à la nationalité française des deux époux.

Il est important de souligner que les critères de compétence énoncés ci-dessus, ne sont pas hiérarchisés et ne posent donc pas d’ordre de priorité.

Pour résumer, il suffit donc qu’un des chefs de compétence énoncé par ce texte se réalise en France pour que la compétence des juridictions françaises soit établie.

Il convient de préciser que la notion de résidence habituelle se définit par la jurisprudence comme « le lieu où l’intéressé a fondé sa résidence avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent de ses intérêts. » (Cour de Cassation Civ.1e, 14.12.2005, n°05-10.951).

B – LOI APPLICABLE :

S’agissant de la loi applicable au divorce, la règle de conflit de lois applicable en France est prévue par le règlement 1259/2010/UE du 20/12/2010, dit ROME III, instituant des règles relatives à la loi applicable en matière matrimoniale. Elle est en vigueur depuis 21 juin 2012.

En effet, ce règlement, à défaut de choix par les parties, prévoit en son article 8 :

« à défaut de choix conformément à l'article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État :

 - de la résidence habituelle des époux ou moment de la saisine de la juridiction ;

ou à défaut,

 - de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ;

ou à défaut,

 - de la nationalité commune des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ;

ou à défaut,

 - dont la juridiction est saisie. »

Les critères de compétence définis ci-dessus sont hiérarchisés.

Ainsi, deux époux français résidant à l’étranger peuvent choisir la loi française pour être appliquée à leur divorce , de même si un seul des époux a la nationalité française ou si les époux résident en France.

Le choix de la loi applicable au divorce se fera par une convention antérieure à l’introduction de la procédure et permettra souvent un règlement simplifié du divorce international.

Concernant les conséquences du divorce, le choix de la loi applicable peut être étendu aux obligations alimentaires entre époux.

En effet aux termes de l’article 8 du protocole de la Haye  du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, les époux pourront également choisir la loi applicable aux obligations alimentaires entre eux :

les époux peuvent choisir la loi applicable  aux obligations alimentaires entre époux parmi les lois suivantes :

– loi de la nationalité d’un des époux au jour de la convention.

– loi de la résidence habituelle de l’un des époux au jours de la convention.

– loi choisie par les époux pour régir leurs relations patrimoniales ou la loi effectivement appliquée à ces relations.

– loi choisie ou effectivement appliquée par les époux pour régir leur divorce.

Besoin d’un conseil personnalisé concernant une procédure de divorce ?

Prenez contact avec les avocats de notre cabinet à Strasbourg.